1. Vérifier le cadre juridique

Le premier réflexe est de vérifier dans quel cadre juridique on se trouve. " Il ne faut pas se tromper lorsqu'on a affaire à une situation particulière, comme l'expérimentation, l'utilisation de matériel corporel humain, ou encore la procréation médicalement assistée ", explique la spécialiste du droit médical. " Il faut à chaque fois vérifier s'il y a une législation particulière qui réglemente la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, la notion de consentement est réglée spécifiquement dans la loi sur les expérimentations ou la loi sur la PMA, et donc, on n'applique pas la loi relative aux droits du patient. C'est un élément essentiel à avoir en tête. "

2. Qui peut décider ?

La législation a exprimé clairement qui pouvait prendre une décision si le patient n'était pas en mesure d'exercer lui-même ses droits. " La création du mandataire mais aussi d'un ordre hiérarchique permet, tant pour le prestataire de soins que pour le patient, de savoir qui peut intervenir. Cela permet de désamorcer d'éventuels problèmes. "

Les droits du patient instaurent également la possibilité pour le patient mineur d'exercer ses droits de façon autonome. La condition? Qu'il soit considéré comme apte à apprécier raisonnablement ses intérêts par le prestataire de soins. " Contrairement à ce que certains croient, aucun âge minimum n'a été introduit ", explique Geneviève Schamps. " C'est le prestataire de soins qui doit déterminer si le patient est apte ou non, ce qui peut être difficile s'il ne connaît pas bien le patient. "

Si le mineur est considéré comme apte, le prestataire de soins est tenu au secret professionnel, même à l'égard des parents, ce qui est parfois oublié. " Ce que la loi a quant à elle oublié, c'est la problématique du règlement des honoraires. Donc, c'est souvent grâce à la bonne volonté des mutuelles qu'il y a une intervention. "

3. Quelques obligations

Côté institution, l'hôpital est tenu à ce que les droits du patient soient respectés en son sein. " Il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur l'hôpital pour les manquements qui auraient été commis par des prestataires de soins, même pour les indépendants, sauf en cas de clause exonératoire de responsabilité. "

Côté médecine générale, depuis une directive de 2011, le prestataire de soins est obligé de communiquer au patient s'il est assuré ou non contre une éventuelle responsabilité civile et même, s'il a l'autorisation d'exercer. " Le tout est de savoir comment cela peut se faire dans la pratique ", continue Geneviève Schamps.

4. Le consentement libre et éclairé

Obtenir le consentement libre et éclairé d'un patient demande beaucoup de prérequis, qui ne sont pas toujours faciles à rassembler en pratique pour le prestataire de soins. " La temporalité n'est pas adaptée, que ce soit en cabinet privé ou à l'hôpital ", reconnaît la spécialiste.

Il faut en tout cas préciser la notion de risque pertinent - et donc pas simplement des risques abstraits - au patient, pour obtenir une certaine sécurité juridique pour le prestataire de soins car la jurisprudence n'est pas unanime en la matière. "La Cour de cassation, dans un arrêt de 2009, a été assez sévère avec un prestataire de soins dans la mesure où elle a cassé un arrêt de la Cour d'appel qui acceptait que le médecin n'ait pas donné d'informations pour un risque qui était grave mais très rare. Cela ne justifiait pas, selon la Cour de cassation, le manque d'informations."

Enfin, selon Geneviève Schamps, " les choses vont bouger sur les charges de la preuve de l'obtention du consentement libre et éclairé ". On se dirigerait, comme en France, vers un renversement de la charge de la preuve, qui n'incomberait plus au patient, mais au médecin.

5. Gare à l'abus d'exceptions thérapeutiques

L'exception thérapeutique est pratiquée de longue date. C'est le cas notamment lorsque le prestataire décide de ne pas communiquer une information car il y a un risque de préjudice grave pour la santé du patient. " La législation prévoit des conditions strictes qui ne sont pas toujours bien respectées dans la pratique ", admet Geneviève Schamps. C'est davantage le cas en santé mentale, comme le rappelle, entre autres, l'asbl Psytoyens.

" Il faut faire très attention à la manière d'employer cette exception thérapeutique. Les asbl regrettent que les prestataires de soins y aient trop souvent recours. Pour rappel, l'article 33 du code de déontologie médicale explique que le médecin doit communiquer à temps au patient le diagnostic, également pour un pronostic grave voire fatal. "

Droits du patient et médiation

Chaque patient s'estimant lésé dans ses droits peut porter plainte. Souvent, il est orienté vers le service de médiation de l'institution, dont le but est de désamorcer les conflits.

" Le premier rôle du médiateur est d'écouter le patient qui vient frapper à sa porte ", indique Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice fédérale. " Il s'agit ensuite d'orienter le patient vers le service le plus approprié. "

Le médiateur n'est pas pour autant un gestionnaire de plaintes. " C'est un processus de résolution de conflits. Le médiateur ne prend pas position, ne porte pas de jugement. Il s'agit d'aider le patient et le praticien à instaurer une communication, à chercher ensemble une solution par rapport à la demande du patient. " Il est également bon de noter que le secret professionnel existe, tant auprès du patient que du prestataire de soins.

Au-delà de la médiation, le service a deux missions : la prévention et la formulation de recommandations pour éviter que certaines plaintes se reproduisent.

Fragilité du fonctionnement

Le service de médiation hors institution (pour gérer les plaintes à l'encontre des médecins généralistes, par exemple) n'est composé que de 4 personnes. Outre cette faiblesse numérique, Marie-Noëlle Verhaegen pointe le manque d'outils pour exercer correctement sa mission, " notamment au niveau de la formation qui doit être valorisée et par rapport au statut, lorsque le médiateur travaille au sein d'une institution ".

Justement, comment le médiateur peut-il agir indépendamment alors qu'il est employé d'une institution ? " Juridiquement et financièrement, il était pratiquement impossible de trouver un autre modèle ", répond la médiatrice fédérale. " C'est vrai que l'indépendance est fragile lorsque l'on travaille en institution, ne serait-ce que pour l'image. Le patient se demande s'il peut faire confiance au médiateur. Les médiateurs se demandent également s'ils peuvent aller jusqu'au bout du dialogue, car il n'est pas toujours évident de s'imposer face à la direction de l'hôpital. "

La Commission fédérale droits du patient travaille sur le renforcement de cette indépendance par la création d'un statut spécifique pour le médiateur, via un comité d'agrégation. " Ce ne sont pour l'instant que des réflexions, mais il y a une prise de conscience ", confie l'intéressée.

1. Vérifier le cadre juridiqueLe premier réflexe est de vérifier dans quel cadre juridique on se trouve. " Il ne faut pas se tromper lorsqu'on a affaire à une situation particulière, comme l'expérimentation, l'utilisation de matériel corporel humain, ou encore la procréation médicalement assistée ", explique la spécialiste du droit médical. " Il faut à chaque fois vérifier s'il y a une législation particulière qui réglemente la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, la notion de consentement est réglée spécifiquement dans la loi sur les expérimentations ou la loi sur la PMA, et donc, on n'applique pas la loi relative aux droits du patient. C'est un élément essentiel à avoir en tête. "2. Qui peut décider ?La législation a exprimé clairement qui pouvait prendre une décision si le patient n'était pas en mesure d'exercer lui-même ses droits. " La création du mandataire mais aussi d'un ordre hiérarchique permet, tant pour le prestataire de soins que pour le patient, de savoir qui peut intervenir. Cela permet de désamorcer d'éventuels problèmes. "Les droits du patient instaurent également la possibilité pour le patient mineur d'exercer ses droits de façon autonome. La condition? Qu'il soit considéré comme apte à apprécier raisonnablement ses intérêts par le prestataire de soins. " Contrairement à ce que certains croient, aucun âge minimum n'a été introduit ", explique Geneviève Schamps. " C'est le prestataire de soins qui doit déterminer si le patient est apte ou non, ce qui peut être difficile s'il ne connaît pas bien le patient. "Si le mineur est considéré comme apte, le prestataire de soins est tenu au secret professionnel, même à l'égard des parents, ce qui est parfois oublié. " Ce que la loi a quant à elle oublié, c'est la problématique du règlement des honoraires. Donc, c'est souvent grâce à la bonne volonté des mutuelles qu'il y a une intervention. "3. Quelques obligationsCôté institution, l'hôpital est tenu à ce que les droits du patient soient respectés en son sein. " Il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur l'hôpital pour les manquements qui auraient été commis par des prestataires de soins, même pour les indépendants, sauf en cas de clause exonératoire de responsabilité. "Côté médecine générale, depuis une directive de 2011, le prestataire de soins est obligé de communiquer au patient s'il est assuré ou non contre une éventuelle responsabilité civile et même, s'il a l'autorisation d'exercer. " Le tout est de savoir comment cela peut se faire dans la pratique ", continue Geneviève Schamps.4. Le consentement libre et éclairéObtenir le consentement libre et éclairé d'un patient demande beaucoup de prérequis, qui ne sont pas toujours faciles à rassembler en pratique pour le prestataire de soins. " La temporalité n'est pas adaptée, que ce soit en cabinet privé ou à l'hôpital ", reconnaît la spécialiste.Il faut en tout cas préciser la notion de risque pertinent - et donc pas simplement des risques abstraits - au patient, pour obtenir une certaine sécurité juridique pour le prestataire de soins car la jurisprudence n'est pas unanime en la matière. "La Cour de cassation, dans un arrêt de 2009, a été assez sévère avec un prestataire de soins dans la mesure où elle a cassé un arrêt de la Cour d'appel qui acceptait que le médecin n'ait pas donné d'informations pour un risque qui était grave mais très rare. Cela ne justifiait pas, selon la Cour de cassation, le manque d'informations."Enfin, selon Geneviève Schamps, " les choses vont bouger sur les charges de la preuve de l'obtention du consentement libre et éclairé ". On se dirigerait, comme en France, vers un renversement de la charge de la preuve, qui n'incomberait plus au patient, mais au médecin.5. Gare à l'abus d'exceptions thérapeutiquesL'exception thérapeutique est pratiquée de longue date. C'est le cas notamment lorsque le prestataire décide de ne pas communiquer une information car il y a un risque de préjudice grave pour la santé du patient. " La législation prévoit des conditions strictes qui ne sont pas toujours bien respectées dans la pratique ", admet Geneviève Schamps. C'est davantage le cas en santé mentale, comme le rappelle, entre autres, l'asbl Psytoyens." Il faut faire très attention à la manière d'employer cette exception thérapeutique. Les asbl regrettent que les prestataires de soins y aient trop souvent recours. Pour rappel, l'article 33 du code de déontologie médicale explique que le médecin doit communiquer à temps au patient le diagnostic, également pour un pronostic grave voire fatal. "Droits du patient et médiationChaque patient s'estimant lésé dans ses droits peut porter plainte. Souvent, il est orienté vers le service de médiation de l'institution, dont le but est de désamorcer les conflits." Le premier rôle du médiateur est d'écouter le patient qui vient frapper à sa porte ", indique Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice fédérale. " Il s'agit ensuite d'orienter le patient vers le service le plus approprié. "Le médiateur n'est pas pour autant un gestionnaire de plaintes. " C'est un processus de résolution de conflits. Le médiateur ne prend pas position, ne porte pas de jugement. Il s'agit d'aider le patient et le praticien à instaurer une communication, à chercher ensemble une solution par rapport à la demande du patient. " Il est également bon de noter que le secret professionnel existe, tant auprès du patient que du prestataire de soins.Au-delà de la médiation, le service a deux missions : la prévention et la formulation de recommandations pour éviter que certaines plaintes se reproduisent.Fragilité du fonctionnementLe service de médiation hors institution (pour gérer les plaintes à l'encontre des médecins généralistes, par exemple) n'est composé que de 4 personnes. Outre cette faiblesse numérique, Marie-Noëlle Verhaegen pointe le manque d'outils pour exercer correctement sa mission, " notamment au niveau de la formation qui doit être valorisée et par rapport au statut, lorsque le médiateur travaille au sein d'une institution ".Justement, comment le médiateur peut-il agir indépendamment alors qu'il est employé d'une institution ? " Juridiquement et financièrement, il était pratiquement impossible de trouver un autre modèle ", répond la médiatrice fédérale. " C'est vrai que l'indépendance est fragile lorsque l'on travaille en institution, ne serait-ce que pour l'image. Le patient se demande s'il peut faire confiance au médiateur. Les médiateurs se demandent également s'ils peuvent aller jusqu'au bout du dialogue, car il n'est pas toujours évident de s'imposer face à la direction de l'hôpital. "La Commission fédérale droits du patient travaille sur le renforcement de cette indépendance par la création d'un statut spécifique pour le médiateur, via un comité d'agrégation. " Ce ne sont pour l'instant que des réflexions, mais il y a une prise de conscience ", confie l'intéressée.